Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (S.G.E.N.-C.F.D.T.) dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (S.G.E.N.-C.F.D.T.) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L' EDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE PUBLIQUE (S.G.E.N.-C.F.D.T.),
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires" ; qu'aucun texte n'impose que le décret qui fixe les modalités de recrutement d'agents temporaires pour un département ministériel déterminé soit soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique ni n'interdit que la rémunération de ces agents soit calculée en fonction d'un taux de vacations horaires ; que le syndicat requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les fonctions d'enseignement ne pourraient correspondre à un besoin saisonnier ou occasionnel au sens de la disposition législative précitée ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué qui détermine les conditions de recrutement et l'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire serait illégal ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (S.G.E.N.-C.F.D.T.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (S.G.E.N.-C.F.D.T.), au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, au ministre de la fonction publique et au Premier ministre.