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08/11/1995 | FRANCE | N°115844

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 115844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1990 et 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X... demeurant Juvigny à Annemasse (74100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 3 juin 1987 portant certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle de terrain située au lieu-dit "Les Irès Chaleur" à Saint-Cergues-les

-Voirons (Haute-Savoie), ensemble d'annuler ladite décision ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1990 et 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X... demeurant Juvigny à Annemasse (74100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 3 juin 1987 portant certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle de terrain située au lieu-dit "Les Irès Chaleur" à Saint-Cergues-les-Voirons (Haute-Savoie), ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision portant certificat d'urbanisme négatif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa requête tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Cergues-les-Voirons n'aurait pas été mis en mesure de faire connaître son avis sur sa demande de certificat d'urbanisme manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" et qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code précité : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. X... se proposait d'édifier trois constructions à usage d'habitations est située à plus de 500 mètres de l'agglomération de la commune de Saint-Cergues-les-Voirons ; qu'elle se trouve incluse au nord, à l'ouest et à l'est dans une zone à vocation agricole, et n'est limitrophe d'aucune propriété bâtie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'au sud de ladite parcelle ont été construites deux maisons, dont elle est séparée par un chemin rural, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les constructions que M. X... envisageait d'édifier auraient été de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces agricoles environnants ;
Considérant que le préfet étant tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du même code, de donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme, les autres moyens présentés par M. X... pour contester la légalité de cette décision sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie portant certificat d'urbanisme négatif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la commune de Saint-Cergues-les-Voirons et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et destransports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 115844
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-14-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 115844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115844.19951108
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