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08/11/1995 | FRANCE | N°126042

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 126042


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1991, l'ordonnance en date du 17 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme MARIN et de Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 mai 1991, la requête présentée par Mme Louise MARIN, demeurant ... et Mme Catherine X... demeurant ... ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1991, l'ordonnance en date du 17 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme MARIN et de Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 mai 1991, la requête présentée par Mme Louise MARIN, demeurant ... et Mme Catherine X... demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988, applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 dudit code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. ( ...)" ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être régulière et complète ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 6 février 1990, le maire de Longjumeau a accordé à la société civile immobilière Gérard Roméo un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'hôtel sur un terrain situé entre la rue de l'Yvette et la Grande rue ; que la construction projetée devait être visible depuis la voie publique depuis la rue de l'Yvette ; qu'il est constant que le permis litigieux a été affiché à proximité de l'accès situé au ... au plus tard le 25 mai 1990 ;
Considérant qu'aucune des dispositions susanalysées du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de procéder à l'affichage du permis de construire à proximité de chacun des accès du terrain d'assiette de la construction projetée ; que, dès lors, l'affichage du permis de construire accordé à la société civile immobilière Gérard Roméo doit être regardé comme ayant été effectué de manière régulière et complète, faisant ainsi courir le délai de recours ouvert à l'encontre dudit permis de construire ; que la demande présentée par Mme MARIN et Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 août 1990, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MARIN et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Longjumeau en date du 6 février 1990 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Gérard Roméo ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Longjumeau, qui n'est pas la partie perdante dans la première instance, soit condamnée à verser à Mme MARIN et Mme X..., la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme MARIN et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise MARIN, à Mme Catherine X..., au maire de la commune de Longjumeau, à la société civile immobilière Gérard Roméo et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126042
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 126042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126042.19951108
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