La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°132821

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 132821


Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 1991, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du

11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 1991, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er du contrat qu'il a conclu avec le syndicat intercommunal d'action sociale du canton de Lalinde ;
2°) à l'annulation de l'article 1er de ce contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions ;
Considérant que, par contrat en date du 20 janvier 1989, M. X... a été recruté, pour une durée indéterminée, par le syndicat intercommunal du bureau d'action sociale du canton de Lalinde pour exercer, aux termes de l'article 1er dudit contrat, les fonctions de "coordonnateur, chargé de mission auprès du président pour la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion" ; que cette clause de l'article 1er, qui fait seule l'objet de la demande de M. X..., présente un caractère indivisible avec l'ensemble du contrat souscrit par M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du syndicat intercommunal d'action sociale du canton de Lalinde (Dordogne) et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132821
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 132821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132821.19951108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award