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08/11/1995 | FRANCE | N°167547

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1995, 167547


Vu 1°), sous le n° 167547, la requête, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaetano X..., demeurant à la Maison d'Arrêt d'Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 3 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu 2°), sous le n° 167758, la requête enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaetano X... demeurant à la Maison d'Arrêt d'Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :r> 1°) d'annuler le décret du 3 février 1995 accordant son extradition aux ...

Vu 1°), sous le n° 167547, la requête, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaetano X..., demeurant à la Maison d'Arrêt d'Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 3 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu 2°), sous le n° 167758, la requête enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaetano X... demeurant à la Maison d'Arrêt d'Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 3 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gaetano X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique ..." ; qu'il résulte de l'instruction que ces prescriptions ont été respectées en l'espèce ; que le fait que la note verbale contenant la demande d'extradition de M. X... ne comporte pas de signature n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant précédé le décret du 3 février 1995 accordant l'extradition de l'intéressé aux autorités italiennes ;
Considérant que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que le fait que l'ampliation notifiée à M. X... ne comporte pas ces signatures est sans influence sur la légalité de la mesure prise ;
Considérant que le décret d'extradition attaqué mentionne les faits reprochés à M. X..., à savoir sa participation à un assassinat ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; que les conditions de sa notification sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'arrestation provisoire de M. X... en France, d'une part, à sa détention, d'autre part ;
Considérant que le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre l'avis émis le 5 mai 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le décret attaqué, manque en fait ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles ont été réunies, au cours de la procédure suivie en Italie, les charges retenues contre M. X... aient porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ; qu'il n'y a donc eu violation, ni de l'ordre public français sur ce point, ni de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article 6 de cette convention : "Tout accusé a droit notamment à ... b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;
Considérant que, si l'ordonnance de garde dans une maison d'arrêt décernée le 24 décembre 1993 contre M. X... par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Palerme dispose que l'intéressé sera privé du droit de communiquer avec ses défenseurs pendant sept jours, cette mesure, prise pour une durée limitée et en fonction de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et des nécessités de l'instruction, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français ou à l'article précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'infraction pour laquelle l'extradition de M. X... a été demandée et accordée est dépourvue de caractère politique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui interdit d'accorder l'extradition "si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons", manque en fait ;
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges réunies contre la personne réclamée ; qu'aucune erreur évidente n'apparaît en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne d'extradition : "une partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée" ; qu'il est constant que M. X... n'a pas fait l'objet de poursuites en France pour les faits à raison desquels son extradition a été demandée ; qu'ainsi, la disposition précitée n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 février 1995 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaetano X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167547
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - EXTRADITION (VOIR ETRANGERS).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6).

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6-2
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 12-1, 3-2, art. 8
Décret du 03 février 1995 extradition décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 167547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:167547.19951108
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