La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°168627

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1995, 168627


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant Via P. Semeria, à San Remo (Italie) et à la résidence Arcaidi à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il ne fera pas l'objet d'une extradition vers l'Italie ;
2°) d'ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
3°) d'annuler l'avis de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-enProvence du 3 novembre 1994 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 janvier 1995 ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant Via P. Semeria, à San Remo (Italie) et à la résidence Arcaidi à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il ne fera pas l'objet d'une extradition vers l'Italie ;
2°) d'ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
3°) d'annuler l'avis de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-enProvence du 3 novembre 1994 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... n'est pas dirigée contre un décret ordonnant son extradition ; que ses conclusions dirigées contre l'avis émis le 3 novembre 1994 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et contre l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 janvier 1995, de même que celles qui tendent à sa mise en liberté ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168627
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXTRADITION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 168627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168627.19951108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award