La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1995 | FRANCE | N°120456

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1995, 120456


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1990, présentée par le SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général régulièrement habilité ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le dernier alinéa de l'instruction de la Poste du 14 août 1990, relative à la médecine de prévention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1990, présentée par le SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général régulièrement habilité ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le dernier alinéa de l'instruction de la Poste du 14 août 1990, relative à la médecine de prévention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le passage attaqué, extrait de l'instruction du 14 août 1990 relative à la médecine de prévention, se borne à préciser, sans y ajouter, certaines modalités d'application des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; qu'ainsi ce passage de l'instruction n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il en résulte que le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT ASSOCIE DES MEDECINS DE PREVENTION DES PTT, à la Poste et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120456
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 120456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120456.19951110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award