La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1995 | FRANCE | N°146825

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 146825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X... demeurant ... ; M. et Mme Y...
X... demandent au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 21 janvier 1993 par lesquels le préfet de l'Isère, a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme Y...
X... ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X... demeurant ... ; M. et Mme Y...
X... demandent au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 21 janvier 1993 par lesquels le préfet de l'Isère, a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme Y...
X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes de M. et Mme Y...
X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 20 juillet et 20 novembre 1990 confirmées par une décision de la commission des recours des réfugiés du 7 octobre 1992 ; que le préfet de l'Isère a le 30 novembre 1992 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. et Mme Y...
X... ; que ceux-ci se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 octobre 1992, de la décision du préfet de l'Isère en date du 16 octobre 1992 refusant de proroger leur titre provisoire de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. et Mme Y...
X..., ressortissants zaïrois, font valoir qu'ils vivent en France depuis 1990 avec leurs trois enfants dont le dernier y est né, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme Y...
X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Isère en date du 21 janvier 1993 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. et Mme Y...
X... font valoir qu'ils sont parfaitement assimilés à la société française et qu'ils ont créé une petite entreprise de transport routier de marchandises, ces circonstances n'établissent pas que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des mesures attaquées sur leur situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y...
X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Isère, à M. Ntunda X..., à Mme Nzinga X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146825
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 146825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146825.19951110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award