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10/11/1995 | FRANCE | N°151253

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1995, 151253


Vu sous les nos 151253 et 151399, les requêtes enregistrées les 25 et 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements du 31 juillet 1993 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 29 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière des époux X... ;
2°) de rejeter les demandes pr

ésentées par les époux X... devant le tribunal administratif de Nice ;
V...

Vu sous les nos 151253 et 151399, les requêtes enregistrées les 25 et 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements du 31 juillet 1993 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 29 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière des époux X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les époux X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes nos 151253 et 151399 du PREFET DES ALPES-MARITIMES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il est constant que les demandes de M. et Mme X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 1991 et du 27 septembre 1991, respectivement confirmées par la commission des recours des réfugiés le 15 juillet 1991 et le 25 février 1992 ; que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français pendant plus d'un mois après que leur aient été respectivement notifiées le 26 novembre 1991 et le 10 mai 1993, les décisions de refus de séjour prises à leur encontre par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; que M. et Mme X... se trouvaient ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. et Mme X... ont fait valoir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 29 juillet 1993 ordonnant leur reconduite à la frontière, qu'ils ont un enfant de sept mois qui est né en France, qu'une des tantes de Mme X... réside en France et a la nationalité française, qu'ils ont noué des liens d'amitié avec le ressortissant français qui est à l'origine de l'accident de la circulation qui a causé en Roumanie le décès de leur premier enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X... dans l'impossibilité d'emmener leur second enfant avec eux, les arrêtés du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant leur reconduite à la frontière n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que lesdits arrêtés n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant par ailleurs que si les époux X... ont fait valoir qu'ils étaient bien intégrés en France où ils n'avaient jamais troublé l'ordre public, qu'à la date des arrêtés contestés M. X... disposait d'un emploi stable, ce qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, et que, depuis le décès accidentel de son premier enfant, Mme X... souffrait d'une dépression nerveuse pour laquelle elle suivait un traitement médical en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'à la date à laquelle ont été pris les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des époux X..., le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés, alors que, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre Mme X... ne puisse être soignée qu'en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugement en date du 31 juillet 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 29 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à chacun des époux X... la somme de 10 000 F correspondant aux frais qu'ils ont exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les deux jugements du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, en date du 31 juillet 1993, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Pavel X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Pavel X..., à Mme Carmen X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151253
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 151253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151253.19951110
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