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10/11/1995 | FRANCE | N°152024

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 novembre 1995, 152024


Vu 1°, sous le n° 152024, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, dont le siège est à Beauvais (60000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 3 mai 1990 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE a mis fin au

x fonctions de M. Y..., d'autre part, condamné la chambre de com...

Vu 1°, sous le n° 152024, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, dont le siège est à Beauvais (60000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 3 mai 1990 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE a mis fin aux fonctions de M. Y..., d'autre part, condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. Y... la somme de 60 000 F y compris tous intérêts échus au jour du jugement en raison du préjudice subi, et la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par M. Y... et non comprises dans les dépens ; - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 159989, l'ordonnance en date du 6 juillet 1994, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. X... et tendant à :
- l'annulation du jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 3 mai 1990 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a mis fin à ses fonctions, d'autre part, condamné la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 60 000 F y compris tous intérêts échus au jour du jugement en raison du préjudice subi, enfin la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, en tant que ce jugement a limité à 60 000 F l'indemnité que la chambre de commerce et d'industrie a été condamnée à lui verser ;
- la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser, au titre du préjudice subi, la somme de 300 000 F avec les intérêts à dater de la demande initiale et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 modifié, relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE et de Me Guinard, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE et de M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE en qualité de directeur du département du développement économique par un premier contrat en date du 24 mars 1987 stipulant qu'à l'issue d'une période d'adaptation d'une année, l'intéressé serait éventuellement titularisé dans ses fonctions ; que par un second contrat, portant la même date du 24 mars 1987 mais dont les parties admettent qu'il a été en réalité conclu au mois de juin 1988, M. X... a été engagé pour une période prenant fin au 30 juin 1990 ; qu'aucune des stipulations de ce second contrat ne mentionne qu'il se substitue entièrement au premier ; qu'il résulte au contraire des écritures de la chambre de commerce et d'industrie devant le Conseil d'Etat que ce second contrat a eu pour objet "de donner à M. X... une nouvelle chance de se voir intégrer dans les services consulaires" et qu'à son terme la situation de l'intéressé serait réexaminée en vue, le cas échéant, d'un engagement statutaire définitif au sein de la compagnie ; que la commune intention des parties, lors de la conclusion de ce second contrat, était donc de prolonger de deux ans la période d'adaptation fixée à l'origine à un an, sans renoncer à la stipulation initiale prévoyant la titularisation éventuelle de M. X... ; que, dès lors, la lettre du 3 mai 1990 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE a informé M. X... qu'il serait mis fin à son contrat à la date du 30 juin 1990 ne se borne pas à constater l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée, mais constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des stipulations susrappelées des contrats liant M. X... à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE que la lettre susmentionnée du président de la chambre de commerce et d'industrie doit être regardée comme un refus de titulariser M. X... dans son emploi de directeur de département au sein de cet établissement public ; qu'en se bornant à indiquer à M. X... qu'il "n'était pas en mesure de lui proposer une nouvelle collaboration au sein de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE", alors que l'emploi en cause n'était pas supprimé, le président de la chambre n'a donné aucun motif légal à sa décision ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 mai 1990 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que l'illégalité de la décision refusant la titularisation de M. X... constitue une faute qui engage la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à M. X... en raison du préjudice moral et des troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à ne lui verser que la somme de 60 000 F ; que cette somme doit être portée à 100 000 F y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE les sommes qu'elledemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE à payer à M. X... la somme de 14 232 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE a été condamnée à verser à M. X... est portée à 100 000 F y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE versera à M. X... la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, à M. Gérard X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 152024
Date de la décision : 10/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1995, n° 152024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152024.19951110
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