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15/11/1995 | FRANCE | N°110067

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1995, 110067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1989 et 23 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par M. Pierre Z... tendant à l'annulation du permis de construire une fosse à lisier délivré le 6 octobre 1985 à M. Etienne Y... par le maire de Graveron-Semerville ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de constr

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3°) de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 5 000 F au ti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1989 et 23 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par M. Pierre Z... tendant à l'annulation du permis de construire une fosse à lisier délivré le 6 octobre 1985 à M. Etienne Y... par le maire de Graveron-Semerville ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Etienne Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que le plan de situation, joint à la demande du permis de construire en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ait été mal orienté n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le service instructeur, qui avait d'ailleurs également participé à l'instruction de l'autorisation d'installation classée délivrée le 10 octobre 1984, connaissait la position exacte de la fosse à lisier dont la construction était projetée par rapport aux habitations voisines ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ..." ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la fosse à lisier dont la construction est projetée ne génère pas par elle-même une circulation importante ; qu'ainsi, le maire de Graveron-Semerville n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que le permis de construire pouvait être délivré sans qu'il fût nécessaire de créer ou de renforcer des voies de desserte ;
Considérant en troisième lieu que l'autorisation d'extension d'élevage de porcs, délivrée par arrêté en date du 10 octobre 1984 à M. Y..., entraînait nécessairement la réalisation d'une fosse à lisier supplémentaire et qu'en demandant le permis de construire litigieux, M. Y... n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'arrêté précité ; que par suite, les prescriptions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Considérant en quatrième lieu que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'une fosse à lisier supplémentaire d'une capacité de 1500 m3 permettra en augmentant la capacité de stockage, d'espacer les épandages et de les réaliser au moment où les conditions atmosphériques seront favorables ; qu'ainsi, le maire de Graveron-Semerville n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que le projet ne porterait pas atteinte à la salubrité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Z..., au soutien de laquelle il était intervenu ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du décret n° 88-907du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, les conclusions se référant au décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme invoquant l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 8 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. Etienne Y..., à la commune de Graveron-Semerville et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110067
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R111-4, R421-3-2, R111-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 110067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110067.19951115
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