La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1995 | FRANCE | N°129540

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 1995, 129540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 septembre 1991 et 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "PEPINIERES DE MARNAY" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "PEPINIERES DE MARNAY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 9 novembre 1990 rejetant sa demande d'indemnisation des d

égâts provoqués par le gel durant le mois de janvier 1987 dans sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 septembre 1991 et 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "PEPINIERES DE MARNAY" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "PEPINIERES DE MARNAY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 9 novembre 1990 rejetant sa demande d'indemnisation des dégâts provoqués par le gel durant le mois de janvier 1987 dans sa pépinière de Marnay ansi que l'avis du comité départemental d'expertise du 6 octobre 1989 et la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Saône ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces avis et cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 803 474 F avec les intérêts de droit et la capitalisation de ceux échus depuis plus d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SARL "PEPINIERES DE MARNAY",
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de la SARL "PEPINIERES DE MARNAY" tendait à l'annulation des décisions des 13 novembre 1990 et 26 novembre 1990 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a notifié à cette société l'avis négatif émis par le ministre de l'agriculture et par le ministre de l'économie le 9 novembre 1990 sur la demande d'indemnisation qu'elle avait présentée au titre de la garantie contre les calamités agricoles ; que le jugement attaqué constate que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que la demande de la société tendait également à l'annulation de l'avis précité des ministres concernés ainsi que de l'avis du comité départemental d'expertise en date du 6 octobre 1989 ; que, de ce dernier chef, la demande a été rejetée comme irrecevable par le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, codifié sous l'article L. 361-17 du code rural, "les contestations relatives à l'application des articles 4, 6, 7 et 9 de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble du litige porté devant le tribunal administratif, qui est relatif à l'application individuelle de la loi du 10 juillet 1964, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du double degré de juridiction, le jugement du tribunal administratif est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge de droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif "il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ( ...)" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par la SARL "PEPINIERES DE MARNAY" ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la SARL "PEPINIERES DE MARNAY" est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "PEPINIERES DE MARNAY", au président de la cour administrative d'appel de Nancy, au ministre de l'économie, des finances et du plan et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 129540
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITES AGRICOLES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.


Références :

Code rural L361-17
Loi 64-706 du 10 juillet 1964 art. 10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 129540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129540.19951115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award