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15/11/1995 | FRANCE | N°160844

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 novembre 1995, 160844


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la société d'intérêt collectif agricole GERSVO, la décision du directeur des services vétérinaires du Gers en date du 20 octobre 1993 de retirer de la consommation humaine les carcasses et abats de cinquante-six veaux a

ppartenant à cette société et de consigner ces animaux chez l'él...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la société d'intérêt collectif agricole GERSVO, la décision du directeur des services vétérinaires du Gers en date du 20 octobre 1993 de retirer de la consommation humaine les carcasses et abats de cinquante-six veaux appartenant à cette société et de consigner ces animaux chez l'éleveur et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par la société d'intérêt collectif agricole GERSVO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé ( ...) à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée à la consommation ( ...)" et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du même code : "Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions ( ...) 5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qui sont impropres à cette consommation" ; que la décision du vétérinaire inspecteur du Gers du 20 octobre 1993 de retirer de la consommation, en application des dispositions précitées, les carcasses et abats de 56 veaux appartenant à la société d'intérêt collectif agricole GERSVO et de consigner, jusqu'à la saisie, les animaux chez l'éleveur constitue une décision faisant grief dont ladite société était recevable à demander l'annulation ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :
Considérant que, pour annuler la décision qui lui était déférée, le tribunal ne s'est pas fondé sur l'expertise qu'il avait ordonnée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la dite expertise serait entachée de diverses irrégularités est inopérant ;
Sur la légalité de la décision du vétérinaire inspecteur du Gers du 20 octobre 1993 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites"
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision susanalysée du vétérinaireinspecteur du Gers du 20 octobre 1993, qui constitue une mesure de police sanitaire et est, par suite, au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, est intervenue sans que la société d'intérêt collectif agricole GERSVO ait été mise à même de présenter ses observations écrites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été prise dans des conditions d'urgence de nature à justifier qu'il ne soit pas satisfait à cette formalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, quel que soit le bien fondé de l'autre motif sur lequel le tribunal administratif de Pau s'est fondé pour annuler la décision du 20 octobre 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé cette annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'intérêt collectif agricole GERSVO et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 160844
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE.


Références :

Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 160844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160844.19951115
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