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15/11/1995 | FRANCE | N°75591

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 1995, 75591


Vu 1°), sous le n° 75 591, la requête, enregistrée le 8 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant à Reuilly (36260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les jugements n°s 83-128, 83-218 bis et 83-184 du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant 1°/ à l'annulation de la décision de la commission de remembrement foncier du département de l'Indre en date du 6 décembre 1983, relative aux opérations de remembrement de la commune de Reuilly et à la condamnat

ion de l'Etat au versement d'une somme de 150 000 F ; 2°/ à la co...

Vu 1°), sous le n° 75 591, la requête, enregistrée le 8 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant à Reuilly (36260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les jugements n°s 83-128, 83-218 bis et 83-184 du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant 1°/ à l'annulation de la décision de la commission de remembrement foncier du département de l'Indre en date du 6 décembre 1983, relative aux opérations de remembrement de la commune de Reuilly et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 150 000 F ; 2°/ à la condamnation conjointe de la direction départementale de l'agriculture de l'Indre, de l'Association foncière de Reuilly-Diou et du syndicat d'assainissement de la basse vallée de l'Arnon à lui verser la somme de 26 000 F et à effectuer certains travaux de remise en état de sa propriété ;
Vu 2°), sous le n° 75 592, l'intervention, enregistrée le 8 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES SPOLIES DU REMEMBREMENT ET LEURS AMIS DE L'INDRE dont le siège est à Reuilly (36260) tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requêtes n° 75 489 de M. Daniel X... et n° 75 591 de M. Jean-Claude X... dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Limoges en date du 19 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 75 591 et n° 75 592 de M. X... et de l'ASSOCIATION DES SPOLIES DU REMEMBREMENT ET DE LEURS AMIS DE L'INDRE sont dirigées contre les mêmes jugements du tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 75 591 de M. X... :
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 83-184 :
Considérant que par un mémoire enregistré le 20 mai 1986 le requérant s'est désisté de ses conclusions à fins indemnitaires présentées dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 8 février 1986 et dirigées notamment contre le jugement n° 83-184 du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges avait rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 83-218 bis du 19 novembre 1985 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 6 décembre 1983 :
Considérant que lorsque la commission statue dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort annulant une première décision, conformément aux dispositions de l'article 30-1 du code rural alors en vigueur, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de statuer dans la même composition que celle retenue lors de sa première décision ni d'examiner en plusieurs séances la réclamation initiale du requérant dont elle a été de nouveau saisie de plein droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la soulte attribuée sur le fondement des dispositions de l'article 21 du code rural par la commission départementale par sa décision attaquée du 6 décembre 1983 ne corresponde pas à la perte de plus-values subies par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 83-218 et 83-218 bis en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X... :
Considérant que par mémoire enregistré le 20 mai 1986 le requérant s'est désisté des conclusions à fins indemnitaires présentées dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 8 février 1986 et dirigées contre l'article 4 du jugement n° 83-218 et 83-218 bis rejetant ses conclusions à fins d'indemnisation ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 75 592 de l'ASSOCIATION DES SPOLIES DU REMEMBREMENT ET DE LEURS AMIS DE L'INDRE :
Considérant que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 75 592 constituent une intervention à l'appui de la requête n° 75 591 de M. X... ;
Considérant, d'une part, que l'association requérante a intérêt à l'annulation du jugement n° 83-218 bis du 19 novembre 1985 rejetant la demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 6 décembre 1983 ; qu'ainsi son intervention est sur ce point recevable ;

Considérant, d'autre part, que l'instance prenant fin par suite du désistement de M. X... de ses conclusions indemnitaires dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention de l'association à l'appui de telles conclusions est devenue sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. X....
Article 2 : L'intervention de l'ASSOCIATION DES SPOLIES DU REMEMBREMENT ET DE LEURS AMIS DE L'INDRE est admise à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 83-218 bis.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'ASSOCIATION DES SPOLIES DU REMEMBREMENT ET DE LEURS AMIS DE L'INDRE à l'appui des conclusions de la requête n° 75 591 tendant à l'annulation du jugement n° 83-184 et du jugement n° 83-218 et 83-218 bis rejetant les conclusions indemnitaires de M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION DES SPOLIES DU REMEMBREMENT ET DE LEURS AMIS DE L'INDRE, à l'Association foncière de Reuilly-Diou, au Syndicat d'Assainissement de la basse Vallée de l'Arnon et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 75591
Date de la décision : 15/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT


Références :

Code rural 30-1, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1995, n° 75591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:75591.19951115
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