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17/11/1995 | FRANCE | N°119092

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1995, 119092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1990 et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du jury d'examen du diplôme d'études approfondies de Génie biologique et médical de l'université de Grenoble I prononçant son ajournement à la session de septembre 1987, ensemble la dé

cision du 1er juillet 1988 du président de ladite université rejetant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1990 et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du jury d'examen du diplôme d'études approfondies de Génie biologique et médical de l'université de Grenoble I prononçant son ajournement à la session de septembre 1987, ensemble la décision du 1er juillet 1988 du président de ladite université rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision susmentionnée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que la décision par laquelle le président de l'université de Grenoble I a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du règlement de l'examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 22 mars 1988, M. X... a saisi le président de l'université de Grenoble I d'un recours dirigé contre la décision, notifiée le 19 octobre 1987, par laquelle le jury de l'examen du diplôme d'études approfondies de génie biologique et médical de ladite université l'a déclaré ajourné aux épreuves pratiques de cet examen ; que M. X... doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision à la date de son recours administratif ; que la connaissance acquise de la décision attaquée, que manifeste ce recours, fait obstacle à ce que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que ce recours a été rejeté par le président de l'université le 16 mai 1988 ; qu'il ressort des termes du nouveau recours administratif formé par M. X... le 13 juin 1988 qu'il avait reçu notification de la décision de rejet précitée au plus tard à cette date qui marque le point de départ du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 30 août 1988, soit plus de deux mois après la date susmentionnée, était tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. X... qu'il n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation du refus qui aurait été opposé par le président de l'université de Grenoble I à une demande d'abrogation du règlement de l'examen litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ces conclusions manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen du diplôme d'études approfondies de génie biologique et médical organisé à l'université de Grenoble I l'a déclaré ajourné aux épreuves pratiques de cet examen ainsi que la décision par laquelle le président de ladite université a rejeté son recours à l'encontre de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à l'université de Grenoble I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119092
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 119092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119092.19951117
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