Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1989 du jury d'admission en deuxième année de scolarité à l'Institut des sciences et techniques de Grenoble proposant son exclusion de cet institut ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... soutient que son ajournement a été décidé par le jury sur le fondement du règlement des études arrêté pour l'année 1988/1989, alors que seul le règlement du contrôle des connaissances pour l'année 1986/1987 lui avait été communiqué au début de sa formation, il ressort des pièces versées au dossier que les dispositions desdits règlements applicables à la situation du requérant sont restées inchangées ; que, dès lors, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le règlement des études susmentionné ne contient aucune disposition discriminatoire ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement susmentionné : "Le jury d'année examine le cas des élèves dont la scolarité a été interrompue pour raisons de force majeure. Le jury peut alors autoriser une nouvelle inscription de l'élève dans l'année incomplète" ; qu'il est constant que le jury a fait bénéficier M. X... de ces dispositions en l'autorisant à subir les épreuves complémentaires qu'il estimait nécessaires à son admission en 3ème année au terme de l'année universitaire 1988/1989, après l'accomplissement de son service national ; que, si cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût autorisé à redoubler sa 2ème année, en application de l'article 9 du même règlement, M. X... n'établit pas que le jury, qui s'est livré à une appréciation souveraine de ses mérites, aurait méconnu les dispositions dudit règlement ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres élèves, placés dans des situations comparables à la sienne, auraient été admis à redoubler leur première ou leur deuxième année de scolarité est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1989 par laquelle le jury d'admission en troisième année de scolarité à l'institut des sciences et techniques de Grenoble a proposé son exclusion de cet institut ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à l'université de Grenoble I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.