Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1987 du maire de Roquevaire rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Roquevaire,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme : "L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Roquevaire a, par une délibération du 9 novembre 1983, décidé de poursuivre la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols dont l'élaboration avait été initialement prescrite par un arrêté du 5 juin 1971 du préfet des Bouches-du-Rhône, et a fixé les modalités d'association à cette procédure des personnes publiques autres que l'Etat ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, manque en fait ;
Considérant que le classement en zone ND de parcelles appartenant à M. X..., afin de préserver un ensemble boisé, ne révèle, malgré l'existence, à proximité, d'un lotissement à usage d'habitation, aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la possibilité offerte aux communes par l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme de procéder à l'acquisition ou à l'échange d'espace boisé à conserver, à protéger ou à créer, ne constitue pas pour elles une obligation ; que le fait que la commune de Roquevaire n'ait pas usé de cette faculté ne peut constituer un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1987 du maire de Roquevaire, rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Roquevaire et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.