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17/11/1995 | FRANCE | N°132287

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 novembre 1995, 132287


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1988 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) a rejeté sa demande de classement dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur" de la parcelle AK n° 39 dont elle est propriétaire à Quinsac (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935, modifié ;> Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1988 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) a rejeté sa demande de classement dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur" de la parcelle AK n° 39 dont elle est propriétaire à Quinsac (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935, modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Claude X... de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 15 septembre 1988, notifiée à Mme X... par lettre du 28 novembre 1988, le comité national de l'Institut national des appellations d'origine a refusé d'inclure dans la zone "A.O.C. Bordeaux supérieur" une parcelle dont l'intéressée est propriétaire à Quinsac (Gironde) ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne subordonnent la légalité des décisions de l'Institut national des appellations d'origine à l'obligation d'entendre préalablement et de manière contradictoire, les propriétaires ayant sollicité le classement de parcelles leur appartenant ;
Considérant qu'à la lettre de notification du 15 septembre 1988 était annexé un extrait du rapport faisant apparaître les motifs du rejet de la demande de Mme X... ; qu'ainsi et, en tout état de cause, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, sur la base des travaux réalisés par des experts, que la parcelle de Mme X... n'était pas apte à produire, en raison de la nature du sol, un vin d'une qualité suffisante pour qu'elle fût incluse dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste, ou reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme X..., que celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du comité national de l'Institut national des appellations d'origine du 15 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132287
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 132287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132287.19951117
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