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17/11/1995 | FRANCE | N°159563

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 novembre 1995, 159563


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1994, l'ordonnance en date du 13 juin 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 10 mai 1994 à la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par M. Bernard X...

demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonn...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1994, l'ordonnance en date du 13 juin 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 10 mai 1994 à la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 28 février 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre des décisions administratives qui auraient été prises à son encontre lors de son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Clermont le 7 mai 1955 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été placé d'office au centre hospitalier spécialisé de Clermont le 7 mai 1955, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'époque de ces faits, l'intéressé aurait fait l'objet d'autres décisions administratives prises à son encontre qu'un arrêté du 7 mai 1955 par lequel le préfet de l'Oise a décidé ce placement d'office ; que, dès lors, la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas dirigée contre l'arrêté préfectoral du 7 mai 1955, mais contre d'autres décisions administratives qui, selon lui, auraient été prises à son encontre, n'était pas recevable faute d'être dirigée contre une décision, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette irrecevabilité manifeste n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a pu dès lors légalement, en vertu des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se fonder sur cette irrecevabilité pour rejeter, par ordonnance, la demande de M. X... ;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif d'Amiens n'était pas tenu de joindre cette demande avec une autre demande présentée par le même requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions administratives qui auraient été prises à son encontre lors de son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Clermont le 7 mai 1955 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159563
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 159563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159563.19951117
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