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17/11/1995 | FRANCE | N°161059

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 17 novembre 1995, 161059


Vu l'ordonnance en date du 17 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative d'appel par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juillet 1994, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FR

ANCOPHONIE et tendant à l'annulation du jugement en date du 5...

Vu l'ordonnance en date du 17 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative d'appel par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juillet 1994, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE et tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1994 modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 5 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlonssur-Marne a, sur demande de la commune de Saint-Marceau (Ardennes) annulé l'arrêté du 15 juin 1990 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a inscrit le château de SaintMarceau à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ;
Vu le décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifié par le décret du 15 novembre 1984 "les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire" ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 15 juin 1990 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a décidé d'inscrire sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades et les toitures du château de Saint-Marceau (Ardennes) et des deux ailes des communs ainsi que la tourelle à l'angle de la propriété, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé, dans son jugement en date du 5 avril 1994, sur le fait que l'homogénéité architecturale de l'édifice ne pouvait être retenue pour motiver la décision d'inscription dès lors que les origines et l'architecture du bâtiment n'avaient pu être datées ; que le ministre auteur du recours est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a lié l'intérêt d'art que présente cet édifice de par son homogénéité architecturale à l'établissement de sa date d'édification, pour annuler l'arrêté du 15 juin 1990 pris par le préfet de la région Champagne-Ardenne ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Marceau devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que le vote intervenu au sein de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de Champagne-Ardenne ait été serré et que deux commissaires soient partis en cours de séance avant le passage au vote, sans que ce fait ne soit mentionné au procès-verbal des travaux de la commission est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le maire de la commune de Saint-Marceau ayant été entendu par ladite commission lors de cette même séance du 19 mars 1990 qui s'est prononcé sur le projetd'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le moyen tiré de l'insuffisance de la procédure contradictoire manque en fait ; que par ailleurs il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant à l'administration de communiquer préalablement les pièces versées au dossier ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par l'architecte, l'architecte en chef et l'inspecteur des monuments historiques que le château de Saint-Marceau, constitué par son corps de logis principal, témoignage d'une demeure fortifiée des XVIe et XVIIe siècle transformée aux siècles suivants en maison de plaisance, et par le bel ensemble des communs des XVIIe et XVIIIe siècles modifiés aux XIXe et XXe siècle, un des rares exemples d'une maison forte ardennaise, dont l'homogénéité architecturale, conservée en dépit des transformations consécutives aux vicissitudes de l'histoire de cette région, présentait un intérêt d'art de nature à justifier l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 15 juin 1990 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a inscrit le château de Saint-Marceau sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Châlons-surMarne ensemble l'ordonnance du 5 mai 1994 du président dudit tribunal rectifiant pour erreur matérielle ledit jugement sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Marceau devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et à la commune de Saint-Marceau (Ardennes).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161059
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE


Références :

Décret 84-1006 du 15 novembre 1984
Loi du 31 décembre 1913 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 161059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161059.19951117
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