Vu la requête enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... SIMON, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1993 du président du conseil général du Jura refusant de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle ;
2°) annule ladite décision du 17 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme Y..., dont la requête enregistrée le 26 mai 1995 et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Besançon ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... SIMON, au département du Jura et au ministre du travail et des affaires sociales.