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20/11/1995 | FRANCE | N°117737

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1995, 117737


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1990 par laquelle le secrétaire général de France Telecom a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un complément de prime de rendement attribué à certains administrateurs des Postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1990 par laquelle le secrétaire général de France Telecom a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un complément de prime de rendement attribué à certains administrateurs des Postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 août 1946, "les fonctionnaires et agents titulaires de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones peuvent bénéficier de primes de rendement" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, "ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier" ; que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'en refusant à M. X... le complément de prime au titre de cette année, le secrétaire général de France Telecom s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que la note du 10 novembre 1989, dont M. X... invoque la violation ne présente pas de caractère réglementaire ; que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer la méconnaissance de cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990, par laquelle le secrétaire général de France Telecom a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un complément de prime de rendement pour l'année 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 117737
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 46-1810 du 13 août 1946 art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 117737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117737.19951120
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