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20/11/1995 | FRANCE | N°126439

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1995, 126439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 3 octobre 1991, présentés pour Mme Monique Y..., agissant au nom de son mari décédé, demeurant Quartier Passadoire, à Orange (84100) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 1988, rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a

été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) condamne l'Etat à lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 3 octobre 1991, présentés pour Mme Monique Y..., agissant au nom de son mari décédé, demeurant Quartier Passadoire, à Orange (84100) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 1988, rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Monique Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code précise que "les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile" ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de l'application du régime d'imposition d'après le bénéfice réel, auquel M. Y..., exploitant agricole à Orange, a été assujetti au titre de l'année 1978, Mme Y..., agissant au nom de son époux décédé, soutenait que les comptes dont ce dernier était titulaire dans les écritures des deux coopératives agricoles auxquelles il livrait ses produits, étaient des comptes clients ayant pour seul objet de constater les créances qu'il détenait sur ces coopératives et qu'ainsi c'était à tort que les sommes figurant au crédit de ces comptes au 31 décembre des années 1977 et 1978, avaient été prises en compte pour l'appréciation du montant des recettes réalisées en 1977 et 1978, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, d'une part, que le compte de chaque sociétaire dans les écritures des coopératives ayant pour objet la commercialisation des fruits et légumes apportés par leurs adhérents, avait, en fait, eu égard au mode de financement des dépenses engagées à cette fin, le caractère d'un compte courant, d'autre part, que les pièces produites par Mme Y... ne suffisaient pas à établir que le solde créditeur du compte de M. X... dans l'une ou l'autre coopérative au 31 décembre des années 1977 et 1978 aurait été, fût-ce partiellement, indisponible et, par suite, que l'administration devrait être regardée comme établissant que, par application de l'article 69 A du code général des impôts, M. X... relevait du régime réel d'imposition au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'en estimant que les comptes ouverts au nom de M. Y... dans les écritures des deux coopératives agricoles présentaient le caractère de comptes courants, sans examiner leurs conditions de fonctionnement pour rechercher si, selon l'intention des parties, l'inscription au crédit de ces comptes d'une créance sur la coopérative valait paiement de cette dernière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer Mme Y... une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126439
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Plafond du forfait - Notion de sommes encaissées (article 38 sexdecies A de l'annexe III au C.G.I.) - Distinction entre un compte de créances et le compte courant de l'exploitant (1).

19-04-02-04-02 Pour l'appréciation de la limite du forfait agricole, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu opérer, en fait en droit, un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année. Entache son arrêt d'une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que les comptes ouverts au nom d'un exploitant dans les écritures de deux coopératives agricoles auxquelles il livrait ses produits présentaient le caractère de comptes courants, sans examiner leurs conditions de fonctionnement pour rechercher si, selon l'intention des parties, l'inscription au crédit de ces comptes d'une créance sur la coopérative valait paiement de cette dernière.


Références :

CGI 69 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1991-10-23, Maillard, T. p. 887


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 126439
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126439.19951120
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