Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (63118) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 novembre 1987 refusant de le décharger, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 mars 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement correspondant à une réduction de 80 000 F de ses bases imposables ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui était entré, en 1958, au service de la Société Meunière du Centre et y exerçait, depuis 1974, les fonctions de directeur général adjoint, a été licencié, en 1978, dans le cadre d'une procédure collective pour cause économique ; qu'à cette occasion, il a obtenu le versement par son employeur d'une indemnité de licenciement conventionnelle de 120 187 F, d'une indemnité compensatrice de congés payés de 11 615 F et des indemnités de 446 715 F et 213 826 F en vertu des stipulations de son contrat de travail ; que, si l'administration a admis de ne pas imposer l'indemnité de licenciement de 120 187 F, elle a soumis à l'impôt sur le revenu le reste des sommes perçues par M. X... ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a refusé de le décharger du rappel d'impôt sur le revenu établi sur les bases ci-dessus indiquées, la cour administrative d'appel de Lyon, a, notamment, jugé, en réponse à l'allégation de M. X... suivant laquelle son licenciement l'aurait privé d'un certain nombre de points de retraite, que cette diminution de droits à pension, à la supposer établie, ne pouvait être regardée que comme constitutive d'une perte de revenus ; qu'en qualifiant ainsi le chef de préjudice invoqué par M. X..., la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : A concurrence de la somme dont il a été dégrevé par décision du 28 mars 1994, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 1991 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'économie et des finances.