La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1995 | FRANCE | N°130413

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 novembre 1995, 130413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 1991 et le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme Y... à exploiter 48 ares de vignes qu'ils mettaient précédemment en valeur à Ambonnay ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 1991 et le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme Y... à exploiter 48 ares de vignes qu'ils mettaient précédemment en valeur à Ambonnay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux Daniel X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., ils n'ont pas invoqué dans leur demande de première instance un moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Marne, du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, dès lors, en ne répondant pas à un tel moyen, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... ; 2° de tenir compte ... de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures de la Marne a, le 27 avril 1989, examiné le projet de reprise, par Mme Y..., de 48 ares de vignes précédemment mises en valeur à Ambonnay par M. et Mme X... ; qu'ainsi, alors même que, par un arrêté du 2 mai 1989, le préfet avait par erreur délivré l'autorisation sollicitée en mentionnant par erreur qu'elle s'appliquait à une superficie de 23 ares seulement, la commission n'avait pas à être de nouveau consultée sur le projet de Mme Y... préalablement à l'intervention de l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le préfet a retiré son précédent arrêté et autorisé l'intéressée à exploiter les parcelles objet de sa demande ; que, dès lors, l'arrêté du 9 mai 1989 n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que l'arrêté susmentionné du 2 mai 1989, par lequel le préfet de laMarne a délivré l'autorisation sollicitée par Mme Y... pour une superficie inférieure à celle demandée, n'a pas créé de droits au profit des preneurs en place ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, par son arrêté du 9 mai 1989, en prononcer le retrait ;
Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation de cumul doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'avait pas à tenir compte, pour apprécier les conséquences de l'opération envisagée sur l'exploitation de M. et Mme X..., de l'éventualité d'autres reprises portant sur les parcelles qu'ils exploitent ;

Considérant que, du fait de l'indépendance de la législation relative aux cumuls d'exploitations agricoles et de celle concernant les baux ruraux, le moyen tiré de ce qu'en raison de l'indivisibilité du bail, le congé ne pouvait être délivré qu'à la requête de l'indivision, et non à celle de la seule Mme Y..., est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 130413
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 130413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130413.19951120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award