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20/11/1995 | FRANCE | N°145463

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1995, 145463


Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najat X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 octobre 1992 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de

Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du ...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najat X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 octobre 1992 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française, applicable à la date du décret attaqué : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française ... pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que, par le décret attaqué, le gouvernement a refusé à Mme Y..., en application des dispositions précitées, l'acquisition de la nationalité française en raison de sa connaissance insuffisante de la langue française ; qu'à l'appui de sa requête en annulation dudit décret, Mme Y... soulève un unique moyen tiré de ce que sa volonté d'assimilation à la communauté française est avérée par le fait qu'elle suit des cours de français depuis octobre 1992 et que sa connaissance de la langue française s'est améliorée ; que ce moyen, fondé sur des faits postérieurs à la date du décret attaqué, n'est pas susceptible d'être invoqué utilement à l'appui de la requête ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 octobre 1992 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najat X... épouse Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145463
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 37-1, 39


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 145463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145463.19951120
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