Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aziz X..., demeurant ... à Cheval à Nantes (44100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 16 mars 1990 dudit ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la situation de M. X..., ressortissant d'un pays dont le territoire était, lorsque la France y exerçait sa souveraineté, constitué en département, n'est pas soumise aux règles fixées pour les anciens territoires d'outre-mer par l'article 153 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée, mais aux dispositions de l'article 97-3 dudit code ; qu'aux termes de ces dispositions, la réintégration qui "peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage ... est soumise ... aux mêmes conditions que la naturalisation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code précité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que "la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui est entré en France en 1988 et y poursuit des études supérieures ne justifiait occuper que des emplois intermittents et précaires et n'avait pas, à la date de la décision attaquée, transféré en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X... et au ministre de l'intérieur.