La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1995 | FRANCE | N°147254

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1995, 147254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aziz X..., demeurant ... à Cheval à Nantes (44100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française

, ensemble la décision du 16 mars 1990 dudit ministre rejetant son rec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aziz X..., demeurant ... à Cheval à Nantes (44100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 16 mars 1990 dudit ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la situation de M. X..., ressortissant d'un pays dont le territoire était, lorsque la France y exerçait sa souveraineté, constitué en département, n'est pas soumise aux règles fixées pour les anciens territoires d'outre-mer par l'article 153 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée, mais aux dispositions de l'article 97-3 dudit code ; qu'aux termes de ces dispositions, la réintégration qui "peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage ... est soumise ... aux mêmes conditions que la naturalisation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code précité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que "la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui est entré en France en 1988 et y poursuit des études supérieures ne justifiait occuper que des emplois intermittents et précaires et n'avait pas, à la date de la décision attaquée, transféré en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147254
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153, 97-3, 61


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 147254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147254.19951120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award