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20/11/1995 | FRANCE | N°147825

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1995, 147825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MAMOUNIA, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. MAMOUNIA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 2 janvier 1993 par laquelle le juge du référé administratif statuant en matière fiscale dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie qu'elle a proposé en vue de bénéficier du sursis

de paiement, consistant dans le nantissement de son fonds de comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MAMOUNIA, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. MAMOUNIA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 2 janvier 1993 par laquelle le juge du référé administratif statuant en matière fiscale dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie qu'elle a proposé en vue de bénéficier du sursis de paiement, consistant dans le nantissement de son fonds de commerce, soit déclarée suffisante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. MAMOUNIA,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêtés mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du 25 février 1993 à laquelle l'affaire concernant la S.A.R.L. MAMOUNIA a été portée, a été publique ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la S.A.R.L. MAMOUNIA est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la S.A.R.L. MAMOUNIA devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le montant de la somme que la S.A.R.L. MAMOUNIA a versée, avant l'expiration du délai de saisine du juge du référé, au comptable du Trésor pour qu'il la consigne à un compte d'attente, était inférieure au dixième des impôts contestés ; que, par suite, la S.A.R.L. MAMOUNIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 janvier 1993 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. MAMOUNIA devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MAMOUNIA et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147825
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 147825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147825.19951120
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