Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... CLAUDE, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 janvier 1989, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de la décision du 8 avril 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de la défense du 7 mai 1984 rejetant la demande de renouvellement de contrat d'officier de réserve en situation d'activité présentée par M. X..., le ministre a, par sa décision du 22 janvier 1988, accordé à l'intéressé, chef d'escadron de réserve des troupes de marine, un contrat d'une durée de six mois afin de lui permettre de "bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'indice afférent au 3e échelon du grade de commandant" ; que la décision du ministre a été prise en exécution d'une décision de justice ; que le ministre ne pouvait, par suite, utilement opposer à M. X... les dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour rejeter sa demande de révision de sa pension ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 3 janvier 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CLAUDE, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.