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22/11/1995 | FRANCE | N°120664

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 120664


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè

s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret du 30 octobre 1978 relatif aux attributions des directeurs du personnel militaire des armées de terre de mer et de l'air prévoient que ceux-ci assurent l'application de la politique de gestion du personnel militaire définie par le ministre chargé des armées et assurent application à l'ensemble du personnel militaire de leur armée des textes législatifs et réglementaires définissant ses droits et obligations ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que les bénéficiaires potentiels des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 appartiennent à différents corps des armées ne faisait pas obstacle à ce que le directeur du personnel militaire pût légalement prendre la décision de ne pas agréer la demande présentée par l'intéressé en vue d'obtenir le bénéfice desdites dispositions ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du 22 août 1990 rejetant sa demande aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., alors chef d'escadrons de l'arme blindée cavalerie en service à la direction de la fonction militaire et des relations sociales, le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense s'est fondé sur le fait que, s'agissant d'une mesure contingentée, la situation de l'intéressé ne permettait pas de le classer parmi les officiers devant bénéficier en priorité de cette mesure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déterminant un ordre de priorité dans l'attribution d'un avantage dont la concession est laissée à son appréciation le ministre de la défense ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que si M. X... soutient que le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 n'est pas ouvert aux officiers techniciens et qu'en prenant la décision attaquée, le ministre a réduit le contingent ouvert à l'arme à laquelle il appartient, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les officiers techniciens ne puissent prétendre à l'avantage sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par décision du 22 août 1990, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 120664
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.


Références :

Décret 78-1060 du 30 octobre 1978 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 120664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120664.19951122
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