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22/11/1995 | FRANCE | N°125163

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 125163


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Maison de France de Stetten, SP 69 597/F, Armées (00600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu à compter du 1er janvier 1991 le paiement des arrérages de sa pension ;
2°) de lui accorder le versement d'une indemnité réparant le préjudice moral et matériel qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Maison de France de Stetten, SP 69 597/F, Armées (00600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu à compter du 1er janvier 1991 le paiement des arrérages de sa pension ;
2°) de lui accorder le versement d'une indemnité réparant le préjudice moral et matériel qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ... 3°) Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension sur le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48 1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ;
Considérant que M. X..., capitaine du corps des officiers techniciens, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximale de 27 ans de service entraînant la mise à la retraite prévue à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1972, qui équivaut à une mise à la retraite pour limite d'âge, été rayé des cadres à compter du 4 décembre 1990 ; que l'emploi qu'il occupe au foyer central des forces françaises en Allemagne est de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées des articles L.84 et L. 86 du code susvisé ; que, par suite, jusqu'au 27 juillet 1995, date à laquelle l'intéressé atteindra la limite d'âge spécifique à son ancien grade fixée à 52 ans, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procure cet emploi ne peut être admis, ainsi que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il en a été avisé dès le 26 novembre 1990, que sous réserve des dispositions de l'article L. 86 précité ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir du fait que, s'il était resté en situation d'activité dans les cadres de l'armée, il aurait atteint, le 6 décembre 1990, la durée maximum de service autorisée pour les officiers techniciens, pour demander que la réglementation du cumul cesse de lui être appliquée à cette date, antérieure à celle correspondant à la limite d'âge de son grade ; que, dès lors, M. X..., qui compte tenu du montant de la rémunération qu'il perçoit, bénéficie de la dérogation prévue au 3° précité de l'article L. 86 du code, et n'est, en tout état de cause, pas recevable à présenter, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, des conclusions à fins d'indemnités, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 1991 du ministre délégué au budget portant suspension à compter du 1er janvier 1991 de sa pension de retraite pour cumul avec la rémunération d'activité qu'il perçoit du ministère de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 125163
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 125163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125163.19951122
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