Vu la requête enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat d'ordonner que lui soit versée une pension militaire de retraite correspondant au grade de lieutenant-colonel promu à la date du 1er avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant en 1988 à M. X..., alors commandant dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, une notation assortie d'une appréciation restrictive, l'autorité investie du pouvoir de notation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les propositions d'avancement formulées à son sujet par l'autorité hiérarchique ne sont entachées d'aucune incohérence ; que la circonstance que des officiers provenant d'autres corps et d'autres armes aient été intégrés au corps auquel appartenait M. X..., n'a, par elle-même, porté aucune atteinte au principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps au regard de leur avancement ;
Considérant, en troisième lieu, que le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ne constitue pas un droit dont M. X... pouvait se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décision de la pension militaire qui lui a été concédée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.