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22/11/1995 | FRANCE | N°140447

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 140447


Vu 1°), sous le n° 140447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision du 8 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 et tendant d'autre part à la communication des documents concernant son dossier, à la réparation du préjudice causé par le fait de n'

avoir pu obtenir de stage de reconversion ainsi qu'à la réparation du...

Vu 1°), sous le n° 140447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision du 8 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 et tendant d'autre part à la communication des documents concernant son dossier, à la réparation du préjudice causé par le fait de n'avoir pu obtenir de stage de reconversion ainsi qu'à la réparation du préjudice évalué à 65 263 F ;
Vu 2°), sous le n° 151999, la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 3 535 124 F en réparation du préjudice causé par sa décision du 8 janvier 1992 rejetant sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 édictant des dispositions concernant les militaires de carrière et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts du jour de la demande par les motifs que M. Y..., Chef de Bataillon a, le 10 octobre 1991 sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975prévoyant l'octroi aux officiers d'une autorisation de cessation volontaire de leurs fonctions avant la limite d'âge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Y... sous les numéros 140447 et 151999 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statuées par une même décision ;
Sur la demande d'annulation de la décision du 8 janvier 1992 :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 "l'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de Lieutenant X... ou à un grade correspondant qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de 4 ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'en refusant par décision du 8 janvier 1992 d'agréer la demande de M. Y... tendant à obtenir le bénéfice de ces dispositions, l'administration n'a pas refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir mais s'est prononcée sur une simple faculté offerte de mise à la retraite dans le cadre d'un contingent annuel en fonction de l'intérêt du service ; qu'elle n'avait par suite, pas à motiver sa décision dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en second lieu que devant le juge, l'administration justifie le refus de l'attribution de l'avantage prévu à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 dont l'octroi est laissée à son appréciation, par la circonstance que la demande de l'intéressé avait été examinée dans la limite d'un contingent annuel et écartée dans la mesure où d'autres candidatures avaient été considérées comme plus intéressantes au regard de l'intérêt du service ; que M. Y... n'établit pas que dans le cadre du pouvoir d'appréciation que le législateur a reconnu à l'administration, celle-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait donné à sa décision un motif étranger à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'estpas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la demande de réparation de préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1992
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité dont serait entachée la décision du 8 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, sa demande de réparation du préjudice ayant résulté de cette décision doit, en tout état de cause, être écartée ;
Article 1er : la requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 140447
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 140447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140447.19951122
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