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22/11/1995 | FRANCE | N°153930

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 153930


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 29 novembre 1993 et le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Anita X..., demeurant n° 13 lotissement Barracuda, Acajou, 97232 Lamentin ; Mme X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général Louis Domergue de La Trinité lui a

attribué la note de 17,5/20 et l'appréciation suivante : "L'irrég...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 29 novembre 1993 et le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Anita X..., demeurant n° 13 lotissement Barracuda, Acajou, 97232 Lamentin ; Mme X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général Louis Domergue de La Trinité lui a attribué la note de 17,5/20 et l'appréciation suivante : "L'irrégularité dans l'application au travail persiste, pouvant entraîner des conséquences fâcheuses pour le malade. Doit se resaisir", 2°) à la révision de la note litigieuse, et 3°) à la suppression de l'appréciation du chef de service ;
2°) de condamner le centre hospitalier général Louis Domergue à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., technicienne de laboratoire au centre hospitalier général de la Trinité, n'apporte pas la preuve que les erreurs constatées sur une série d'analyses effectuées par elle en octobre 1989 ne lui sont pas imputables ; que, dès lors, la décision du directeur dudit centre hospitalier de maintenir la note de l'intéressée, en 1989, au niveau de celle qui lui avait été attribuée en 1988, et d'entériner l'appréciation qui l'accompagnait, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision qu'elle conteste est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle aurait eu pour objet de lui interdire de postuler au poste de surveillant cette allégation n'est pas établie, dès lors que Mme X... ne pouvait en tout état de cause postuler au poste de surveillant faute d'avoir passé avec succès l'examen professionnel requis ;
Considérant que Mme X... n'est par conséquent pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général Louis Domergue de la Trinité lui a attribué la note de 17,5 / 20 et de l'appréciation qui l'accompagnait, à la révision de la note litigieuse, et à la suppression de l'appréciation de son chef de service ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier général de la Trinité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Anita X..., au centre hospitalier général de la Trinité et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153930
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 153930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153930.19951122
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