Vu l'ordonnance en date du 11 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseill d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme OUIZA Veuve X..., demeurant ... (Bains romains) à Alger (Algérie) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 janvier 1994, présentée par Mme Veuve X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion du chef de son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1164 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mohamed X..., ancien officier de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 2 juillet 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 2 juillet 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 2 juillet 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à se plaindre que, par sa décision du 21 octobre 1993, le ministre de la défense lui ait refusé le bénéfice d'une pension de reversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme OUIZA Veuve X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.