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22/11/1995 | FRANCE | N°163201

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1995, 163201


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Brunoy en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électora

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton de Brunoy en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Versailles a constaté que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait approuvé le compte de M. Y... pour un montant de recettes de 79 772 F alors qu'il s'agissait du compte de M. X... pour un montant de dépenses de 79 772 F, cette circonstance, qui résulte d'une erreur purement matérielle, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur son dispositif, ni sur les motifs qui en sont le support nécessaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ;
Considérant que, d'une part, M. X..., maire de la commune de Brunoy et candidat, dans le même canton, à l'élection de conseiller général, a fait diffuser en mars 1994 soit quelques jours avant le début du scrutin, le n° 53 du bulletin municipal intitulé "Brunoyinfos" ; que cette publication régulière, qui se bornait à donner des informations sur les dernières réalisations de la commune ainsi que sur les événements marquants de la vie de la communauté locale, ne peut être regardée comme une dépense faite directement au profit du candidat ; qu'il n'est pas établi, d'autre part, que la mise en place d'un service d'information Minitel intitulé "36-15 Brunoy" au mois de mars 1994 destiné à fournir à la population des informations rapides sur la municipalité, les adresses utiles de la commune et l'agenda de la ville ainsi qu'un service de petites annonces aurait été utilisé par le candidat élu à des fins de propagande électorale ; qu'enfin, les dépenses relatives à la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la circonscription d'action sociale de Brunoy, qui s'est déroulée le 5 mars 1994, ne sauraient être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des dépenses électorales réalisées au profit de M. X... ; que, dès lors, l'ensemble de ces dépenses n'avaient pas à figurer au compte de campagne de M. X... ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que le compte de campagne de M. X..., approuvé par la commission nationale des comptes de campagne, aurait été établi en violation des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163201
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.


Références :

Code électoral L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 163201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163201.19951122
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