Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988, présentés pour l'association "COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE", ayant son siège à la Chapelle-Saint-Sépulcre à Ferrières (45210), représentée par son président ; le COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1985 par lequel l'adjoint au maire de la commune de la Chapelle-Saint-Sépulcre a délivré à M. Y... une autorisation de clôture ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 : "L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ( ...) selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-2-5 : "Si le maire ( ...) est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ( ...) désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant que le maire de la commune de la Chapelle-Saint- Sépulcre, dans laquelle un plan d'occupation des sols a été approuvé le 2 mars 1984, était propriétaire de la parcelle pour laquelle une demande d'autorisation de clôture a été déposée, et pouvait être à ce titre regardé comme intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le conseil municipal devait désigner un autre de ses membres pour délivrer l'autorisation de clôture ; qu'il n'est cependant pas établi que M. X..., adjoint occupant le premier rang dans l'ordre du tableau et auteur de la décision d'autorisation de clôture attaquée, ait été régulièrement désigné à cette fin par une délibération du conseil municipal de la commune ; qu'il s'ensuit que l'autorisation litigieuse a été délivrée par une autorité incompétente ; que, dès lors, le COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE est fondé à en demander l'annulation et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 décembre 1987 et l'arrêté du 11 mai 1985 de l'adjoint au maire de la Chapelle-Saint-Sépulcre sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ACTION LOCALE DE LA CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE, à M. Y..., à la commune de la Chapelle-Saint-Sépulcre et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.