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27/11/1995 | FRANCE | N°125581

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1995, 125581


Vu, 1°) sous le n° 125581, le recours, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 4 mai 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Z...
X..., annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 18 septembre 1987 autorisant M. Olivier Y... à exploiter 10 ha, 69 a de terres, précédemment mises en valeur par les époux X... ;
2°) rejette la demande des époux X... ;
Vu, 2°) sous le n° 125588, la re

quête enregistrée le 4 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat...

Vu, 1°) sous le n° 125581, le recours, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 4 mai 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme Z...
X..., annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 18 septembre 1987 autorisant M. Olivier Y... à exploiter 10 ha, 69 a de terres, précédemment mises en valeur par les époux X... ;
2°) rejette la demande des époux X... ;
Vu, 2°) sous le n° 125588, la requête enregistrée le 4 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., exploitant-agricole demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 septembre 1987 du préfet de la Somme l'autorisantà exploiter, en sus de son exploitation, 10 ha, 69 a.
2°) rejette la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que le recours n° 125581 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et la requête n° 125588 de M. Olivier Y... sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mars 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par le représentant de l'Etat/ ..., Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1°) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que pour autoriser, par un arrêté du 18 septembre 1987, M. Olivier Y... à cumuler avec les 28, 14 ha qu'il met en valeur dans le cadre d'un GAEC une superficie de 10 ha 69a précédemment exploitée par M. et Mme Z...
X..., le préfet de laSomme s'est fondé sur le fait que l'opération envisagée, qui favorise l'implantation d'un jeune agriculteur et ne conduit pas au démantèlement de l'exploitation du cédant dont l'autonomie du point de vue économique ne sera pas mise en péril, est conforme au schéma départemental des structures agricoles du département de la Somme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une inexacte appréciation des conséquences du cumul en estimant que celui-ci ne compromettait pas l'autonomie de l'exploitation des époux X..., dont la superficie, après la reprise, restera supérieure à la surface minimum d'installation de la région agricole considérée fixée à 24 ha et dont il n'est pas établi que la viabilité économique soit mise en péril par la charge des emprunts contractés ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'atteinte à l'autonomie de l'exploitation des époux X... pour annuler l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1987 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'eu égard aux charges familiales respectives de M. Y... et des époux X..., le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation familiale des intéressés ;
Considérant que la distance de quinze kilomètres séparant le siège de l'exploitation de M. Y... de la parcelle dont il demande le cumul n'est pas un obstacle à son exploitation rationnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de la Somme a autorisé M. Olivier Y... à exploiter 10,69 ha ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande des époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à M. Olivier Y... et M. et Mme Z...
X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 125581
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 125581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125581.19951127
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