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27/11/1995 | FRANCE | N°135916

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 135916


Vu l'ordonnance, en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1991, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 1991, par

laquelle le jury d'admission du concours d'accès au grade de direc...

Vu l'ordonnance, en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1991, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 1991, par laquelle le jury d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique (section 42), organisé au titre de l'année 1986, a arrêté les résultats de ce concours ;
2°) à la constitution d'un jury d'honneur pour remplacer les jurys de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984, modifié ;
Vu le décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 octobre 1990, le Conseil d'Etat a annulé les délibérations des jurys d'admissibilité et d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisé au titre de l'année 1986 dans la section 42 ;
Considérant que l'administration pouvait, comme elle l'a fait, tirer les conséquences de l'annulation contentieuse des délibérations susmentionnées en organisant de nouvelles épreuves auxquelles étaient convoqués les candidats initialement admis à concourir, sans reprendre au préalable la procédure d'ouverture du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à l'administration de réunir les jurys d'admissibilité et d'admission dans leur composition initiale ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 27 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique, le jury d'admissibilité est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C, des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir et des candidats au concours ; que si le requérant soutient que l'élection des membres de la section compétente était irrégulière, la validité des opérations électorales dont s'agit ne pouvait être appréciée que par le juge de l'élection à l'occasion d'un recours tendant à l'annulation desdites opérations ; qu'il est constant que l'élection des membres de la section 42 n'a pas été contestée ; que les changements intervenus dans la situation administrative de ces derniers n'étaient pas de nature à rendre impossible la reconstitution du jury d'admissibilité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des membres du jury d'admission aurait été désigné en qualité de président d'une section constituée sur le fondement d'élections annulées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des jurys doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que certains des membres des jurys d'admissibilité et d'admission n'ont pas siégé est sans incidence sur la régularité des délibérationsdesdits jurys dès lors que leur formation est restée inchangée pendant la durée des épreuves et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait eu la possibilité de pourvoir en temps utile au remplacement des membres défaillants ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une candidate aurait été admise à concourir alors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises manque en fait ;
Considérant que la circonstance que les personnes dont l'admission en 1986 a été annulée aient fait depuis partie du collège électoral des directeurs de recherche est sans incidence sur la légalité des opérations du concours contestées ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne fixait le nombre d'exemplaires des dossiers de candidature communiqués au jury ; qu'aucune disposition ne réglementait non plus la publication de la composition du jury d'admission et des dates de délibération des jurys ; qu'en l'absence de disposition contraire, le jury d'admissibilité a pu légalement déclarer admissibles des candidats en nombre inférieur à celui des postes à pourvoir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que le jury d'admissibilité, qui s'est fondé sur les dossiers présentés par les candidats, en 1986, n'a pas tenu compte de la mobilité des chercheurs ni des autres missions accomplies par ces derniers, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni, d'une part, l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 1991, par laquelle le jury d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique, organisé au titre de l'année 1986 dans la section 42, a fixé la liste des candidats admis à ce concours, ni d'autre part, et en tout état de cause, pour tirer les conséquences d'une éventuelle annulation des résultats du concours, la constitution d'un "jury d'honneur" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135916
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 135916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135916.19951127
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