Vu la requête enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X...
Y..., demeurant au Bourg à Morne-Vert (97226) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1992 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1992) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité du concours externe d'attaché territorial pour la session de 1992, pourraient en réalité être celles d'un autre candidat, ces allégations sont démenties par les pièces du dossier ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir decontrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves des candidats ; que, dès lors, la requête de M. Y... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X...
Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.