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27/11/1995 | FRANCE | N°137630

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1995, 137630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de stationnement de six caravanes accordée par le maire de Tilloy-lès-Marchiennes (Nord) le 28 avril 1989 à M. Valentin X... ;
2°) annule ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de stationnement de six caravanes accordée par le maire de Tilloy-lès-Marchiennes (Nord) le 28 avril 1989 à M. Valentin X... ;
2°) annule ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose qu'un plan de masse soit joint à la demande d'autorisation de stationnement de caravanes prévue à l'article R. 443-4 de ce code ; que si M. X... a joint à sa demande un plan qui ne mentionne pas l'emplacement de la maison du requérant sur la parcelle voisine, cette circonstance, qui n'a pu induire en erreur le maire de Tilloy-lès-Marchiennes (Nord) quant aux caractéristiques des terrains proches de la propriété de M. X..., a été sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu'eu égard aux prescriptions imposées au pétitionnaire relatives notamment à l'emplacement des caravanes et aux plantations, en application des articles R. 443-5-1 et R. 443-10 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision d'autoriser le stationnement de six caravanes dans cette zone peu urbanisée de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Tilloy-lès-Marchiennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137630
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE CARAVANE


Références :

Code de l'urbanisme R443-4, R443-5-1, R443-10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 137630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137630.19951127
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