Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de stationnement de six caravanes accordée par le maire de Tilloy-lès-Marchiennes (Nord) le 28 avril 1989 à M. Valentin X... ;
2°) annule ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose qu'un plan de masse soit joint à la demande d'autorisation de stationnement de caravanes prévue à l'article R. 443-4 de ce code ; que si M. X... a joint à sa demande un plan qui ne mentionne pas l'emplacement de la maison du requérant sur la parcelle voisine, cette circonstance, qui n'a pu induire en erreur le maire de Tilloy-lès-Marchiennes (Nord) quant aux caractéristiques des terrains proches de la propriété de M. X..., a été sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu'eu égard aux prescriptions imposées au pétitionnaire relatives notamment à l'emplacement des caravanes et aux plantations, en application des articles R. 443-5-1 et R. 443-10 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision d'autoriser le stationnement de six caravanes dans cette zone peu urbanisée de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Tilloy-lès-Marchiennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.