Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bashir X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bashir X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 24 novembre 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été signé pour le préfet par M. Jean Y... secrétaire général par intérim ; que la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat, qui soulevait, notamment, un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière et publiée de son signataire, a été communiqué au préfet du Val d'Oise le 23 novembre 1994, lequel l'a retournée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1994 en précisant que ce dossier n'appelait pas d'observations particulières de sa part ; que, dans ces conditions, le moyen, d'ordre public, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne saurait être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er décembre 1992, ensemble l'arrêté du 24 novembre 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bashir X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.