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27/11/1995 | FRANCE | N°144400

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 1995, 144400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1993 et 22 février 1993, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
2° de rejeter la demande de M. Y

... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1993 et 22 février 1993, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
2° de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. Y... ressortissant marocain né le 11 juin 1973 aurait, conformément à l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 déposé sa demande de titre de séjour au plus tard deux mois après la date de son dix huitième anniversaire, soit avant le 11 août 1991 ni qu'il soit entré en France en septembre 1990 sous couvert du passeport de sa mère et d'un visa aller et retour délivré à cette dernière ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 4 novembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 30 juin 1992 refusant à ce dernier la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le caractère erroné en fait des motifs de cette dernière décision ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE DE PARIS aurait, le 30 juin 1992, pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que M. Y... était en situation irrégulière depuis le 11 août 1991 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le grief fait à l'intéressé d'être entré en France en septembre 1990 sous couvert d'un passeport personnel revêtu d'aucun visa est erroné en fait et procède, en outre, d'une violation de stipulations de conventions internationales est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de l'intéressé le PREFET DE POLICE DE PARIS ait entaché sa décision du 30 juin 1992 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que M. Y... n'a apporté devant le juge administratif aucun commencement de preuve de ce que compte tenu du cycle d'études qu'il aurait entrepris à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 4 novembre 1992, cette mesure serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comportait pour sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 4 novembre 1992 décidant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au PREFET DE POLICE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144400
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 144400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144400.19951127
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