La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1995 | FRANCE | N°164961

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 novembre 1995, 164961


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne le SIVOM de la Vallée de la Weiss à une astreinte de 500 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 30 mars 1993 du président du SIVOM de la Vallée de la Weiss refusant de lui verser les allocations qui lui étaient dues au titre de la perte de son emploi, d'autre

part, condamné le SIVOM à lui verser lesdites allocations à ...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne le SIVOM de la Vallée de la Weiss à une astreinte de 500 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 30 mars 1993 du président du SIVOM de la Vallée de la Weiss refusant de lui verser les allocations qui lui étaient dues au titre de la perte de son emploi, d'autre part, condamné le SIVOM à lui verser lesdites allocations à compter de la date de sa démission, enfin, l'a renvoyée devant le SIVOM pour le calcul des allocations dues et des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête soit le 13 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 30 mars 1993 du président du SIVOM de la Vallée de la Weiss refusant de payer à Mme X... des allocations pour perte d'emploi, d'autre part, condamné le SIVOM à lui payer ces allocations à compter de la date de sa démission, enfin, renvoyé l'intéressée devant le SIVOM pour le calcul des allocations pour perte d'emploi et des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du trésorier de la perception de Kaysersberg en date du 24 juillet 1995, qu'une somme de 101 670,30 F correspondant au montant des sommes qui lui étaient dues par le SIVOM a été versée à Y... DIDIER le 21 juillet 1995 ; qu'ainsi le jugement susanalysé du tribunal administratif de Strasbourg a été exécuté ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'astreinte formulées par Mme X... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carmen X..., au SIVOM de la Vallée de la Weiss et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 164961
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 164961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164961.19951127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award