Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1993 et 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "ACCUEIL DES JEUNES EN PICARDIE" (AJP), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "ACCUEIL DES JEUNES EN PICARDIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 1er mars 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé la décision du 9 octobre 1989 de l'inspection du travail refusant le licenciement de M. Z... et a, d'autre part, autorisé ledit licenciement ;
2°) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION "ACCUEIL DES JEUNES EN PICARDIE" et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Christian Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages concordants de Mlle Y..., en dépit de l'erreur de date que comporterait celui-ci, et de M. X... que les faits reprochés à M. Z..., moniteur éducateur au centre d'aide par le travail "Le Colombier" à Origny Saint Benoite (Aisne), doivent être regardés comme établis ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 1er mars 1990, autorisant le licenciement de M. Z..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les faits reprochés à celui-ci n'étaient pas établis ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... tant devant le tribunal administratif qu'en défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que les faits reprochés à M. Z..., manifestement incompatibles avec les obligations incombant à celui-ci en sa qualité de moniteur éducateur, étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association était sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à verser à l'ASSOCIATION "ACCUEIL DES JEUNES EN PICARDIE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposéspar elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "ACCUEIL DES JEUNES EN PICARDIE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "ACCUEIL DES JEUNES EN PICARDIE", à M. Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.