Vu la requête, enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation nationale en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre de l'éducation nationale nommant M. X... principal du collège de Lutterbach ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 janvier 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre de l'éducation nationale nommant M. Charles X... principal du collège de Lutterbach (Haut-Rhin) au motif que la vacance de ce poste n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière ; qu'à la suite de cette décision, le ministre a pris un nouvel arrêté, en date du 1er octobre 1990, nommant M. X... principal du collège de Lutterbach après publication de la vacance du poste au Bulletin officiel de l'éducation nationale le 12 avril 1990 et consultation de la commission administrative paritaire nationale compétente, réunie les 22 et 23 mai 1990 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg, qui a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 août 1993, était sans objet et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.