Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 11 février 1993 par laquelle le préfet du Doubs a refusé à leur fils, Ercan X..., un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée au nom de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Ercan X... est né en France où il a toujours résidé, à l'exception de deux séjours effectués en Turquie, entre 1987 et 1988, d'une part, et en 1992, d'autre part ; qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, il était âgé de dix-sept ans, et vivait en France chez ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident ; qu'il ressort également du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, le préfet du Doubs a, par la décision attaquée, entendu refuser à M. Ercan X..., non pas la seule délivrance d'une carte de résident de dix ans, mais la délivrance de tout titre de séjour, au motif que l'intéressé était entré en France irrégulièrement en 1992 ; que la décision litigieuse a ainsi porté à la vie familiale de M. X... une atteinte qui, dans les circonstances de l'espèce, est disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 février 1993 du préfet du Doubs ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....