La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1995 | FRANCE | N°158119

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 novembre 1995, 158119


Vu 1°), sous le n° 158 119, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4905 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 21 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession de parcelles communales à la société Aubasem et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somm

e de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de ...

Vu 1°), sous le n° 158 119, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4905 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 21 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession de parcelles communales à la société Aubasem et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 158 120, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4906 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 16 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la conclusion d'un bail avec la société Sopim pour la location d'un terrain à Aubagne et, d'autre part, l'a condamnéà verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 158 121, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 90-4907 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, lui a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la délibération n° 1 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a désigné ses représentants au sein du bureau d'adjudication et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 4°), sous le n° 158 122, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4908 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 2 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a autorisé l'ouverture d'une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 40 millions de francs et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 5°), sous le n° 158 123, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4909 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 3 du 20 septembre 1990 par laquelle
le conseil municipal d'Aubagne a décidé d'accorder au syndicat mixte d'équipement du parc de Napollon une garantie à hauteur de 50 % pour un emprunt de 25 millions de francs et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 6°), sous le n° 158 124, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4910 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 6 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a décidé de participer à une opération de démolition et de reconstruction partielle d'un immeuble et de création d'une placette en versant une somme de 300 000 F à la société Aubasem propriétaire dudit immeuble et, d'autrepart, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que M. X..., dont les requêtes ne comportaient pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, pour chacune des requêtes susvisées, le 2 mai 1994 et qui a été d'ailleurs renouvelée le 18 octobre 1994 ; que ses requêtes ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune d'Aubagne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158119
Date de la décision : 29/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1995, n° 158119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158119.19951129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award