Vu 1°), sous le n° 158 119, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4905 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 21 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession de parcelles communales à la société Aubasem et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 158 120, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4906 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 16 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la conclusion d'un bail avec la société Sopim pour la location d'un terrain à Aubagne et, d'autre part, l'a condamnéà verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 158 121, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 90-4907 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, lui a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la délibération n° 1 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a désigné ses représentants au sein du bureau d'adjudication et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 4°), sous le n° 158 122, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4908 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 2 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a autorisé l'ouverture d'une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 40 millions de francs et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 5°), sous le n° 158 123, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4909 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 3 du 20 septembre 1990 par laquelle
le conseil municipal d'Aubagne a décidé d'accorder au syndicat mixte d'équipement du parc de Napollon une garantie à hauteur de 50 % pour un emprunt de 25 millions de francs et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 6°), sous le n° 158 124, la requête enregistrée le 26 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 90-4910 du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 6 du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a décidé de participer à une opération de démolition et de reconstruction partielle d'un immeuble et de création d'une placette en versant une somme de 300 000 F à la société Aubasem propriétaire dudit immeuble et, d'autrepart, l'a condamné à verser à la commune d'Aubagne la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que M. X..., dont les requêtes ne comportaient pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, pour chacune des requêtes susvisées, le 2 mai 1994 et qui a été d'ailleurs renouvelée le 18 octobre 1994 ; que ses requêtes ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune d'Aubagne et au ministre de l'intérieur.