Vu la requête enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier de Dourdan à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision interrompant le service d'allocations de chômage au bénéfice du requérant et la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dourdan a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 juillet 1963 relatives aux demandes d'astreinte, celles-ci sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; qu'il suit de là que les requêtes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte sont soumises au droit de timbre prévu par les dispositions susanalysées ;
Considérant que Mlle X..., dont la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du centre hospitalier de Dourdan en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 1993 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélène X..., au centre hospitalier de Dourdan et au ministre du travail et des affaires sociales.