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01/12/1995 | FRANCE | N°104554

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 104554


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1989, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DE PARIS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux arrêtés du 2 novembre 1988 du ministre de l'équipement et du logement fixant la répartition des sièges des représentants de l'administration au comité technique paritaire central de la direction du personnel et portant désignation des représentants de l'administration audit comité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1989, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DE PARIS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux arrêtés du 2 novembre 1988 du ministre de l'équipement et du logement fixant la répartition des sièges des représentants de l'administration au comité technique paritaire central de la direction du personnel et portant désignation des représentants de l'administration audit comité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DE PARIS :
Considérant que les deux arrêtés contestés du 2 novembre 1988 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la direction du personnel du ministère de l'équipement et du logement et portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire central de la direction du personnel ont été pris en application de l'arrêté du 23 mars 1984 portant création des comités techniques paritaires à l'administration centrale et dans les services extérieurs ; que cet arrêté du 23 mars 1984 présente le caractère d'un acte réglementaire ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le syndicat requérant est recevable à en invoquer l'illégalité par voie d'exception ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-452 en date du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. Il peut être créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres concernés lorsque ces départements ont des services communs" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Sont également créés, dans la même forme, des comités techniques centraux auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, auprès de chaque directeur ou directeur général d'administration comportant des services centraux et des services extérieurs ainsi qu'auprès de chaque directeur ou directeur général d'établissements publics de l'Etat dépendant du département ministériel intéressé" ; qu'en application de ces dispositions, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'urbanisme et du logement ont pris le 23 mars 1984 un arrêté conjoint dont l'article 1er porte création auprès du directeur du personnel du ministère de l'urbanisme et du logement d'un comité technique paritaire ; que ce comité était, au sens des dispositions précitées de l'article 3, un comité technique central auprès du directeur du personnel de l'administration centrale ; qu'en application des prescriptions de cet article 3, il devait être créé dans la forme prévue à l'article 2 précité ; qu'à la date du 23 mars 1984, ledit directeur du personnel du ministère de l'urbanisme et du logement avait mission de gérer des personnels appartenant au ministère des transports, de la mer et de l'environnement ; qu'ainsi, en application de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 ce comité technique ne pouvait être légalement créé que par un arrêté signé également par le ministre des transports, de la mer et de l'environnement ; qu'à défaut, l'arrêté du 23 mars 1984 est entaché d'incompétence ; que le syndicat requérant est fondé à demander par voie de conséquence l'annulation des deux arrêtés attaqués du 2 novembre 1988 ;
Article 1er : Les arrêtés du 2 novembre 1988 du ministre de l'équipement et du logement fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la direction du personnel et portant désignation des représentants de l'administration au sens de ce même comité sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DE PARIS, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104554
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION.


Références :

Arrêté du 23 mars 1984 art. 1
Arrêté du 02 novembre 1988 décision attaquée annulation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 104554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104554.19951201
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